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Actualités

Prestation compensatoire : le fait de renoncer à toute activité professionnelle pour s’occuper des enfants ne suffit pas à justifier d’une prestation compensatoire.

ajoutée le 03 Mai 2012
La Cour de Cassation a jugé par un arrêt du 18 janvier 2012 que si la prestation compensatoire doit être fixée en considération des conséquences des choix de chacun pour l’éducation des enfants,  le simple fait de renoncer à une activité professionnelle, pour s’occuper des enfants ne suffit pas à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire.

Elle rappelle aux termes de cet arrêt qu’il convient d’examiner les conditions de vie et le patrimoine de chacun des époux.
 
En l’espèce, l’époux demandeur avait, certes, cessé toute activité professionnelle pour s’occuper des enfants du couple mais bénéficiait, par ailleurs, d’un logement mis à sa disposition par sa famille, d’un bien immobilier et adoptait « un style de vie ne correspondant pas à ses revenus officiels ».
 


Prestation compensatoire : la Cour de Cassation confirme l’impossibilité de délais de paiement

ajoutée le 06 Mars 2012

La Cour de Cassation par deux décisions rendues le 7 décembre 2011 a jugé que le débiteur d’une prestation compensatoire ne peut bénéficier des dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil et obtenir des délais de paiement.
 
La prestation compensatoire revêt un caractère indemnitaire et alimentaire or l’article 1244-1 dispose que les délais de paiement ne se sont pas applicables aux dettes d’aliments.
 
La Cour de cassation confirme, ainsi, la solution de principe qu'elle avait énoncée par un arrêt rendu le 29 juin 2011.
 
Par conséquent, il faut veiller à solliciter dans le cadre du prononcé du divorce un échelonnement du paiement de la prestation compensatoire (sur 8 maximum en application de l’article 275 du Code Civil).
 
Si l’échelonnement du paiement de la prestation compensatoire n’est pas prévu par le Jugement de divorce le débiteur ne dispose plus d'aucun recours pour obtenir des délais et devra s’exécuter immédiatement.

Concubins séparés : l’occupation de l’ancien logement familial peut constituer une modalité d'exécution de la contribution à l’entretien et l’éducation des en

ajoutée le 10 Novembre 2011
La participation du parent à l’entretien et l’éducation de l’enfant  est le plus souvent sous forme financière, mais elle pouvait être exécutée pour les conjoints sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

Cette exécution en nature est, aujourd’hui, possible pour les concubins ou pacsés.

En effet, par un arrêt en date du 6 juillet 2011 la Cour de Cassation considère que l’occupation gratuite de l’ancien logement familial par l’ex concubine et les enfants communs peut «  constituer une modalité d’exécution  par le père de son obligation de contribuer à leur entretien ».


L'interdiction d' une expertise génétique sur une personne décédée à des fins d'actions en matière de filiation est conforme à la Constitution

ajoutée le 04 Octobre 2011
Le législateur a limité les cas de recours à une expertise génétique à des fins de filiation, en fixant les cas dans lesquels l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques peut être recherchée.

Le Code Civil dispose que :

«  L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :

1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ;
2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ;
3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides.
Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli.

Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort
. »

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité : l’impossibilité de recourir à l’identification par les empreintes génétiques sur une personne décédée, en matière de filiation porte-elle atteinte au droit de mener une vie familiale normale garantit par la Constitution ?

Dans sa décision du 30 septembre 2011 le Conseil Constitutionnel a estimé qu'en "disposant que les personnes décédées sont présumées ne pas avoir consenti à une identification par empreintes génétiques, le législateur a entendu faire obstacle aux exhumations afin d'assurer le respect dû aux morts".

L’interdiction d’indentification par empreintes génétiques d’une personne n’ayant pas manifestée son accord avant son décès est conforme à la Constitution.


La Cour de Cassation rappelle qu’un enfant ne peut pas, dans le cadre d’une procédure de divorce, attester ou témoigner des fautes de l’un de ses parents.

ajoutée le 15 Juin 2011

L’article 259 du Code Civil dispose :

« Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l’aveu. Toutefois les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux »
 
Le législateur a souhaité protéger les enfants du conflit parental.

Un époux ne pouvait, donc, faire attester son enfant pour prouver les fautes de l’autre conjoint (adultère, délaissement, addiction …).

Il demeurait, cependant, un doute sur les déclarations de l’enfant faites à un service de police ou à un tiers.

Pouvait-on prendre en compte, dans le cadre d’une procédure de divorce, les déclarations faites par l’enfant auprès d’un tiers ?

La Première Chambre de la Cour de Cassation, par un arrêt rendu le 4 mai 2011, a répondu clairement aux interrogations qui pouvaient subsister: « la prohibition s'applique aussi aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce »

Par conséquent,  les enfants ne peuvent jamais être entendus, ni leurs propos recueillis sur les griefs que les époux invoquent dans le cadre d’une procédure de divorce.

Cette interdiction est absolue et s'applique à toute  déclaration quel que soit la forme qu’elle peut prendre.


Pas d’inscription à l’Etat Civil des enfants nés d’une mère porteuse

ajoutée le 12 Avril 2011

Par trois arrêts rendus le 6 avril 2011 la première chambre Civile de la Cour de Cassation a statué sur la question des effets pouvant être reconnus en France des conventions de gestation pour autrui interdites en France mais autorisées dans les pays où elles sont intervenues : la filiation ne peut être reconnue.
                      
La Courde Cassation confirme la position qu’elle avait prise en 2008, la gestation pour autrui (GPA) est contraire au « principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français ».
 
La convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, fût-elle, licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public et ne peut donc avoir d’effets juridiques en France.
 


Le défaut de paiement de la prestation compensatoire ne constitue plus un abandon de famille au sens de l’article 227-3 du Code Pénal

ajoutée le 12 Avril 2011

Par un arrêt du 26 février 2011 la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation rappelle que depuis la loi du 12 mai 2009 « le non-paiement d’une prestation compensatoire allouée par un jugement de divorce échappe désormais aux prévisions de l’article 227-3 du Code Pénal »
 
La loi du 12 mai 2009 dite de simplification, de clarification du droit et d'allègement des procédures, a modifié l’article 227-3 du Code Pénal en réduisant son champ d’application.
 
En effet, l’article 227-3 du Code Pénal ne fait plus référence qu’au titre IX du Livre 1erdu Code Civil : l’autorité parentale.
 
On pouvait, légitimement, en conclure que l’ensemble des dispositions ne relevant pas de l’autorité parentale échappait aux dispositions pénales de l’article 227-3. (Délit d’abandon de famille puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende)
 
Plus de doute possible, la Cour de Cassation a tranché et a fait une application stricte de la loi.
 
Ainsi, désormais la pension alimentaire due entre époux pendant la procédure de divorce et la prestation compensatoire échappe aux sanctions pénales

 
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